Article D134-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D134-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 136-1, R. 175-1 et D. 862-5.