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Article R251-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R251-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.