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Article 321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la préproduction du projet.

A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.