Article R821-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R821-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.