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Article R821-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.