Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;
2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;
3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;
4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations de déclaration définies à l'article 16.