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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;

2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;

3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations de déclaration définies à l'article 16.