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Article R5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.