Articles

Article R5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :

1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;

2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou d'un organisme agréé exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;

3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;

4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions aux articles L. 121-47 à L. 121-49 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.