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Article R5112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.

Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.