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Article R5112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La demande de cession comporte :

1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;

2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2010, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.