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Article R5112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.