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Article R5112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.