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Article D5112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article D5112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.

Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.