Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :
1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
6° Un représentant du ministre chargé de la ville.