Dans le respect des dispositions réglementaires, les comités techniques spéciaux institués par le présent décret donnent leur avis :
a) Sur les questions intéressant les directions de la police aux frontières respectivement des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly ;
b) Sur les modalités d'application, dans le ressort de ces directions, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique central. S'ils émettent l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique central.
Les questions d'intérêt commun aux directions de la police aux frontières respectivement des aérodromes Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly et à au moins un des services de la police nationale territorialement compétent dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et justifiant une coordination relèvent de la compétence du comité technique central de la police nationale.