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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Pour les candidats au concours externe du CAPEPS qui, en outre, sont tenus de justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives conformément aux dispositions du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Tout autre titre ou diplôme en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.