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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l'accès à l'un des concours externes relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'un master ou à la justification d'une inscription en seconde année d'études en vue de l'obtention d'un master, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en dernière année d'études :

1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;

2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.