La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° L'article 109-3 est ainsi modifié :
a) Au A, après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« R12m : Signal mixte piéton-cycle
« Il est constitué de deux feux : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et une silhouette de cycle en dessous ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et une silhouette de cycle en dessous. » ;
b) Au A, à la droite de l'alinéa R12m, il est inséré une figure 2ter R12m ainsi représentée :
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c) Au C, le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est composé d'un feu circulaire rouge clignotant. Lorsqu'en raison de la configuration de la route, la visibilité de ce signal est limitée, un ou plusieurs de ces signaux peuvent être ajoutés. Par exemple, deux de ces signaux peuvent être assemblés ou rappelés, et clignoter en synchronisme ou en alternance. » ;
3° L'article 110 est ainsi modifié :
a) Au B, au deuxième alinéa du 3, entre les mots : « signaux pour piétons R12 (et éventuellement avec » et les mots : « les signaux d'anticipation R15 et R16) », sont insérés les mots : « les signaux R12m » ;
b) Au B, la première phrase du 4 est complétée par les mots : « , à l'exception des cycles et véhicules autorisés à emprunter une piste cyclable, qui peuvent être gérés dans certains cas par un signal bicolore R12 ou R12m. » ;
c) Au 1 du C, le neuvième alinéa est complété par les mots : « et signal mixte piéton-cycle R12m » ;
5° L'article 110-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 110-2. - Emploi et implantation des signaux pour piétons et des signaux mixtes piétons-cycles » ;
b) Le 6 devient le 7 ;
c) Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6) Des décompteurs de temps destinés à fournir l'indication du temps restant de vert ou de rouge piéton peuvent être associés aux signaux R12.
« Le décompteur se compose d'un système d'affichage lumineux dynamique présentant des chiffres verts ou rouges. Il est implanté sur le même support que le signal R12, de préférence au-dessus de ce dernier.
« Les indications de décompte doivent être parfaitement cohérentes avec celles du signal R12. Le décompte du nombre de secondes de vert restant est affiché en vert pendant la période de vert du signal R12. Le décompte du nombre de secondes de rouge restant est affiché en rouge pendant la période de rouge du signal R12. Il est possible d'afficher le décompte des deux périodes verte et rouge ou le décompte d'une seule de ces périodes. » ;
d) Après le 6 qui est devenu le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8) Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles dans le prolongement d'une piste cyclable, traversant la chaussée, est parallèle et contiguë au passage réservé aux piétons, les signaux R12m peuvent être utilisés pour régler la traversée de chaussée des piétons, des cyclistes et de tout conducteur autorisé à emprunter cette piste ou cette trajectoire matérialisée. Les signaux R12m sont facultatifs et sont indissociablement liés à la présence de signaux tricolores. » ;
6° Au 1 de l'article 111-1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En dérogation à l'article 109-4, pour les passages à niveau et les traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun, un ou plusieurs signaux R24 supplémentaires peuvent, si nécessaire, être positionnés à gauche de la route (articles 34-1, 34-2 et 35-1 de la deuxième partie de la présente instruction). » ;
7° Dans l'annexe, après le visuel du R12 Signal piéton, sont insérés les textes et visuels suivants :
« Décompteurs de temps pour piétons
« Décompte du temps restant de vert du signal R12 associé (exemple pour 7 secondes)
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« Décompte du temps restant de rouge du signal R12 associé (exemple pour 7 secondes)
« R12m. Signal bicolore destiné aux piétons et aux cycles »
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