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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités)

Le titre d'émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.