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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités)

Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite, prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans.

Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.