L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les avis donnés par les régions dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent décret en vue de la fermeture ou du retranchement d'une ligne ou section de ligne sont réputés avoir été donnés au titre de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.