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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.

Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.