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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.

A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.

Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.