La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :
1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;
2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;
3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;
4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.