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Article R541-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-85-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.

Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.

La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.