Article R178-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R178-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 223-11 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.