Articles

Article R141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4.

Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.