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Article D175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.