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Article R436-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.