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Article R170-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R170-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.

Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.

Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.