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Article R170-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R170-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports dans les bureaux du service désigné.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.