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Article D137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 du code des transports sont :

1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;

2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;

3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;

4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.

Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.

Pour l'application du 4° :


-pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

-pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.