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Article R137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.