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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)


La gestion de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la construction conclut une convention à cet effet.