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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)


Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de soixante euros par diagnostic de performance énergétique réédité dans les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, si à un unique « DPE à remplacer » au sens du a de l'article 2 sont associés plusieurs « DPE remplaçants » au sens du b de l'article 2, l'aide exceptionnelle de soixante euros ne peut être attribuée qu'une seule fois pour l'ensemble de ces « DPE remplaçants ».