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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique)


Une aide exceptionnelle peut être attribuée aux entreprises exerçant une activité de diagnostic immobilier de performance énergétique tel que défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.