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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)


L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au premier alinéa de l'article 39-1 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Cette autorité est en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en Guyane, le directeur général des populations et à Saint Pierre et Miquelon, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.