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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)


I. - Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible trimestrielle considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible trimestrielle considérée, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible trimestrielle considérée.
Le montant de l'aide ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
II. - Par exception au I, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible trimestrielle considérée, à 70 % du coût éligible de la période éligible trimestrielle considérée, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible trimestrielle considérée.
Le montant de l'aide ne peut excéder cinquante millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
III. - L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible trimestrielle considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.