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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes)


I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux projets de plan pour lesquels l'autorité environnementale est saisie au titre de l'examen au cas par cas à compter de la publication du présent décret. Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental en application de l'article R. 122-21 du code de l'environnement.