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Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.