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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Le dépouillement des votes a lieu à la clôture du scrutin.