Le conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.