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Article 188-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 188-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.

Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.

Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.