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Article 37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.

Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.