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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Ces listes sont constituées conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes.
Chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.