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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur général de l'école peut procéder, par décision, après avis du comité social d'administration compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Pour l'application des quatre derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin.