Les dispositions prévues aux articles 8 à 27 du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication du présent décret.
Jusqu'aux prochaines désignations, les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert parmi leurs membres, ceux qui siégeront dans la formation de jugement de la cour d'appel selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.