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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Garantie de rémunération minimale complémentaire pour l'ensemble des artistes-interprètes visés au présent III


Pour les artistes-interprètes visés au présent III, il est prévu des rémunérations minimales complémentaires qui sont fonction du seuil de streams atteint par l'exploitation du phonogramme. Elles ne sont pas fonction du salaire reçu par l'artiste interprète lors de la production du phonogramme. Elles ont la qualité de bénéfices non commerciaux.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de sept millions et demi de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l'artiste-interprète perçoit une rémunération complémentaire correspondant à 20 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de quinze millions de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 25 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de trente millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 30 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de cinquante millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 35 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Au-delà, l'atteinte dans le même délai d'un seuil correspondant à un multiple du seuil de cinquante millions de streams donne automatiquement droit à une nouvelle rémunération complémentaire dans les conditions précitées.
Les rémunérations minimales complémentaires par artiste-interprète prévues au présent article sont ajustées en proportion si leur nombre est supérieur à dix.
Elles sont indépendantes des rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective telles que définies par l'article III.24.3 de la CCNEP.
La méthodologie de décompte des volumes de streams est annexée au présent accord.