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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Modalités d'individualisation de la garantie minimale définie aux articles 4 et 4 bis en cas de pluralité d'artistes-interprètes


En cas de pluralité d'artistes-interprètes percevant en paiement direct par le producteur une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, les garanties définies aux articles 4 et 4 bis du présent accord sont réparties entre les différents artistes-interprètes co-interprétant l'enregistrement suivant un accord exprès conclu entre eux et signé par le producteur, et à défaut de cet accord, à parts égales.