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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP


Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP le paiement d'une rémunération minimale pour la mise à disposition d'un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l'enregistrement auquel il participe.
Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s'ajouter aux modes prévus à l'article III.25 de la CCNEP.